J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0773616D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-341 du 12 mars 2002 modifiant le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Décrète :


Article 1


Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :

1° Une prime de fonction ;

2° Une indemnité de direction commune ;

3° Une indemnité d'intérim.

Ces personnels de direction peuvent percevoir, en outre, la prime spécifique de sujétion, instituée par le décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article 5 de ce décret relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2


La prime de fonction instituée à l'article précédent est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de direction. Elle est fixée au terme de l'évaluation.

Pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation, la part variable de la prime de fonction est réduite pour la seconde année.

Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.

Article 3


Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :

1° Par le préfet du département pour les directeurs d'établissement ;

2° Par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les directeurs des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et pour les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

3° Par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints ;

4° Par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les directeurs en situation de recherche d'affectation.

Article 4


Les directeurs perçoivent l'indemnité de direction commune instituée à l'article 1er, lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Cette indemnité est mensuelle.

Article 5


Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur d'établissement, le directeur chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er.

Article 6


Les montants et les modalités d'attribution de la prime de fonction, de l'indemnité de direction commune et de l'indemnité d'intérim sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 7


Le régime indemnitaire des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de celles prévues dans le cadre, d'une part, du 2e alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d'autre part, de l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.

Article 8


Les indemnités de direction commune et d'intérim sont versées mensuellement.

Sous réserve d'une décision interne aux établissements mentionnés à l'article 1er, la part fixe de la prime de fonction est versée mensuellement.

La part variable de la prime de fonction est versée en une seule fois au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction.

En cas de décès d'un personnel de direction, le régime indemnitaire est payable dans un délai maximum de six mois suivant le décès.

Article 9


Les dispositions du décret du 12 mars 2002 susvisé sont maintenues en vigueur tant que des personnels remplissent les conditions d'éligibilité qu'il prévoit.

Article 10


Le décret no 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et le décret no 2002-345 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont abrogés.

Article 11


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2008.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini